CNIL européennes : faut-il sacrifier la vie privée pour lutter contre les abus sexuels sur mineur ?

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La CNIL partage son avis sur le futur règlement contre les abus sexuels sur mineur

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a donné son point de vue sur le projet de règlement contre les abus sexuels sur mineurs lors d’une séance plénière du Comité européen de la protection des données (CEPD). Cette déclaration a été adoptée le 14 février. Suite à cet avis, la présidence belge du Conseil de l’Union européenne a annoncé des modifications à venir le 1ᵉʳ mars sur ce règlement.

Les points soulevés par le CEPD sur la proposition de règlement

Le CEPD a salué la décision d’exempter les communications chiffrées de bout-en-bout des injonctions de détection, mais a mis en garde contre certains points pouvant porter atteinte à la vie privée. Selon la CNIL, la portée des injonctions de détection est trop large et ne garantit pas qu’elles cibleront uniquement les personnes impliquées dans la transmission de matériel pédopornographique, risquant ainsi une surveillance généralisée des communications privées.

Les recommandations du comité pour garantir le respect des droits fondamentaux

Le comité a appelé les législateurs à veiller à ce que le projet de loi respecte les droits fondamentaux à la protection des données et à la vie privée. Il est essentiel de clarifier le ciblage des injonctions de surveillance dans la prochaine version du règlement. De plus, le CEPD a apporté des éclaircissements sur la notion d’établissement principal du responsable de traitement, qui influe sur l’application du guichet unique visant à harmoniser les décisions des autorités de protection des données européennes pour les traitements transfrontaliers.

Les critères pour déterminer l’établissement principal du responsable de traitement

Selon l’avis du CEPD, l’administration centrale peut être considérée comme l’établissement principal du responsable de traitement si elle prend les décisions sur les objectifs et les moyens du traitement des données personnelles, ainsi que si elle a le pouvoir d’appliquer ces décisions. En cas de responsable de traitement hors de l’Union européenne sans établissement décisionnel dans l’Union, le guichet unique ne s’applique pas. Il revient alors au responsable de traitement de prouver la qualification d’un de ses établissements comme “établissement principal en UE”.

Source : CNEWS

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